Veille juridique
Le cautionnement entre époux

Le cautionnement entre époux

Publié le : 26/09/2023 26 septembre sept. 09 2023

Le cautionnement est un acte juridique par lequel une personne, la caution, s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur, en cas de défaillance de celui-ci.

Dans le cadre d’un mariage, il est fréquent qu’un des époux se porte caution pour son conjoint et ainsi, garant des dettes de ce dernier, mais également que l'un d'eux soit garant d'un tiers et engage le patrimoine commun. Pour autant, des règles particulières, notamment liées au régime matrimonial des époux tendent à s’appliquer en matière de cautionnement entre époux, aussi nommé engagement solidaire, et permettent de déterminer l’étendue de l’engagement de l’époux s’étant porté caution.

Le cautionnement entre époux séparés de biens

Dans le cadre du régime de la séparation des biens, les époux ne sont tenus que des dettes qu’ils ont personnellement souscrites, à l’exception de celles ménagères. Seuls les biens personnels et les revenus de chaque époux peuvent être saisis par leurs créanciers personnels.

Pour autant, il n’est pas impossible pour l’un d’entre eux de se porter caution pour une société, notamment celle de son conjoint. À ce titre, le cautionnement pourra toujours être annulé, s’il peut être prouvé le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par l’époux séparé en biens, disproportion appréciée eu égard ses seuls biens et revenus personnels.

Le cautionnement des époux communs en biens

Le Code civil (article 1415) apporte pour précision que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ».

Par conséquent, si un des époux s’est porté caution, en cas d’impayés seuls les biens propres de l’époux débiteur sont engagés, sauf lorsque le second a expressément donné son consentement à l’acte de caution, auquel cas son patrimoine personnel reste protégé, mais les créanciers peuvent saisir les biens communs aux époux.

Mais lorsque l’un des époux se porte personnellement caution pour son conjoint, alors l’ensemble des patrimoines personnels de chaque époux est engagé, de sorte qu’en cas de poursuites, les biens propres de l’époux caution pourront être saisis. 

Rappels concernant le formalisme du cautionnement

En cas de cautionnement solidaire entre époux, sauf s'il est établi par acte notarié ou d’avocat, sous peine de nullité de l’engagement, l’époux qui se porte caution doit impérativement apposer lui-même la mention qu’il s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.

S’il est constaté une différence entre la mention en lettres et en chiffres, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
 

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