Paiement par un époux par ses revenus bruts issus d'une exploitation agricole : quid de la récompense au profit de la communauté
Publié le :
20/12/2021
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Le mécanisme de récompense est une notion qui intervient lorsqu’est liquidé un régime matrimonial, notamment en cas de divorce des époux.
S’il apparaît que durant le mariage l’un des époux a tiré un profit personnel des biens communs, alors la communauté a droit à une récompense. Puisqu’il s’est enrichi grâce à la communauté, l’époux a une dette envers celle-ci, dette qui doit être remboursée afin de ne pas désavantager l’autre époux. En pratique, c’est ce remboursement qui constitue la récompense.
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale et que l’un d’eux exploite une entreprise, la liquidation peut s’avérer compliquée s’il y a eu acquisition de biens nécessaires à l’exploitation. Récemment, la Cour de cassation a rappelé quelques règles en la matière.
Dans l’affaire en question, un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts divorce, et rencontre des difficultés pour liquider sa communauté.
En effet, monsieur est agriculteur et propriétaire d’une exploitation qui lui appartient en tant que bien propre, toutefois, il apparaît que la communauté a financé du matériel agricole nécessaire aux besoins de l’exploitation, et des crédits ont été souscrits afin de remplacer également du matériel pour son activité.
L’ex-épouse revendique alors une récompense due par monsieur à la communauté pour le financement et l’acquisition du matériel en question et la Cour d’appel saisie des griefs accueille sa demande, et reconnaît l’existence d’une récompense au profit de la communauté.
Cependant, la Cour de cassation devant qui l’affaire est portée ne partage pas cet avis, et rend la solution suivante :
« la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et que leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs. Il s’ensuit que n’ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté le paiement, au moyen des revenus bruts d’une exploitation agricole propre à un époux, des dépenses résultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement d’un matériel amorti ou l’entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l’exploitation. »
Cette décision est notamment prise sur le fondement de l’article 1401 du Code civil, lequel précise que la communauté est entre autres formée des acquêts faits par les époux provenant de leur industrie personnelle.
Plus précisément, la Cour de cassation constate que l’acquisition du matériel en question était rattachée partiellement à la gestion courante de l’exploitation, lesquelles sont à la charge de la communauté, plus précisément lorsqu’un des époux tient une entreprise, en l’espèce une exploitation agricole, le remplacement du matériel affecté à l’exploitation ainsi que l’entretien de celui-ci sont nécessaire à la gestion courante, puisque la communauté perçoit les revenus issus de ces investissements.
Enfin, concernant les prêts ayant permis l’acquisition du matériel agricole, là où la Cour d’appel a retenu qu’ils devaient être inscrits au passif de la communauté (ses dettes), la Cour de cassation relève que seul le solde des emprunts relatifs au remplacement du matériel amorti devait être supporté par la communauté à compter de sa dissolution, quant au solde relatif à l'acquisition du nouveau matériel, ce dernier devait être mis à charge de l’époux.
Le remplacement du matériel s’avère nécessaire au maintien des revenus de l’exploitation, faisant échec à tout enrichissement de l’époux exploitant.
En résumé, cet arrêt effectue un point de rappel sur le fait que, bien que l’exploitation agricole constitue un bien propre de l’époux, les revenus qui en sont tirés sont des biens communs de telle sorte que le remplacement de biens existants préalablement à l’union n’a pas pour effet d’accroître le patrimoine personnel de l’époux justifiant une récompense, puisque la communauté en tire des revenus.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 13 octobre 2021 n°19-24.008
Historique
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